La Zone51 octobre 27 2008
Infos : , ajouter un commentaireZone de la taille de la Suisse, à environ 190 kilomètres au nord-ouest de Las Vegas, dans le désert du Nevada,elle n’apparait sur aucune carte officielle et pourtant des montagnes ,une immense piste d’envol de 9,5Km ,des bâtiments,des hangars,des mouvements militaires sont bien présent
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Nous sommes sur le territoire de la Nellis Air Force Range et du site nucléaire du Nevada,L’accès à cette zone est interdite. elle fut établie en 1954 pour servir de base secrète à la Lockheed Aircraft Corporation,qui mettait alors au point des avions-espions pour le compte de la CIA et du Pentagone Le bombardier furtif Stealth fut testé sur cette base.
Des panneaux indiquent que l’utilisation de la force armée est autorisée à l’encontre des intrus,. Son espace aérien est le plus inviolable des États-Unis.
L’US Aire Force a reconnu sont ‘existence en 1994
Certains avancent l’hypothèse que des projets étudiés sur cette base ne seraient pas d’origine terrienne , les employés ne seraient pas uniquement d’origine américaine une partie serait extraterrestre.
C’est sur un plateau de télévision, en mai 1989 que Bob Lazar fit cette déclaration il occupait un poste de scientifique sur la base depuis cinq mois.Il révéla que le gouvernement américain y conduisait un programme d’examen de neuf soucoupes volantes et tentait d’adapter la technologie extraterrestre sur ses propres appareils .Quand cet homme déclara l’endroit exact ou se trouvait ces engins, c’est a dire le site ultra secret “S4″, situé à l’intérieur de la Zone 51, près du Lac Papoose ,les autorités américaines montrèrent un embarras évident .
Selon Lazar, le S4 était un vaste complexe souterrain occupant la surface d’une chaîne de montagne . Sur les appareils Il n’y a pas de joint physique, pas de boulons, ni soudure, ni rivets visible .Les objets présentaient une sorte de bord arrondi, comme s’ils avaient été moulé dans la cire,pourvus de hublots, de voûtes et de tout petits sièges hauts de 30 cm.
George Knapp, qui interviewa Lazar à la télévision affirme qu’une douzaine de personnes ayant dirigé plusieurs programmes militaires de grande ampleur à la base 51, se sont manifestées pour compléter et étayer les propos de lazar,en indiquant que les autorités disposent d’extraterrestres et de leur technologie depuis les années 50.
L’écrivain Jim Goodall affirme lui, qu’au moins huit programmes de vols spatiaux sont en cours sur la Zone 51.Ces Black Programs projets,ultrasecrets qui incluent des essais d’avions-sondes sans pilotes dont la vitesse et la maniabilité pourraient faire croire qu’il s’agit de soucoupes volantes.
Les propos de chacun laisse place au doute ,la zone 51 est elle un base d’essai militaire ultra secrète d’avion de nouvelle génération dit furtif ou une base d’expérimentation et d’analyse d’une technologie extra terrestre?
De nombreux journalistes, d’ufologues et militaires se posent la même question ,mais n’ont toujours pas la réponse. La base 51 est sujet à de nombreuses polémiques ,ce site militaire devient la cible de plusieurs ufologues Américain et étranger,ainsi que d’hommes d’états .Un jour La vérité finira par être dévoilée.
Un diplomate algérien condamné pour espionnage au profit du Maroc octobre 15 2008
Infos : , ajouter un commentaireGuerre des servicesL’affaire du vice-consul algérien n’est qu’un épisode de la banale guerre des services. Cependant, aujourd’hui, et pour cause de lutte anti-terrorisme, les services algériens se livrent à une concurrence féroce avec les services marocains. A qui mieux-mieux pour plaire aux Américains.
• La junte au pouvoir à Alger.
“Espionnage, sexe et vidéo». Le film est d’une telle banalité que l’histoire du vice-consul algérien à Casablanca, condamné pour espionnage, en serait devenue presque ennuyante. Accusé d’avoir livré des secrets militaires, notamment des renseignements sur le fonctionnement du Département de renseignement et de la sécurité (DRS) , héritier de la fameuse Sécurité Militaire au Maroc, A.R., diplomate algérien, a été condamné par la chambre criminelle de la cour d’Alger à 5 ans de prison ferme au terme d’un procès qui s’est déroulé à huis clos et durant toute la matinée du dimanche 29 juin à la chambre 1 du tribunal pénal d’Alger. Rappelé pour des «consultations de routine», il a alors été arrêté par le DRS et traduit en justice. Le diplomate, ancien wali de son état, est accusé «d’entretenir des liens spéciaux avec les services de renseignement marocains auxquels il aurait divulgué des informations secrètes sur l’armée algérienne ainsi que des informations sur les affaires économiques ayant trait à la sécurité et à l’unité de l’Etat».
Liaison
Selon l’arrêt de renvoi, «le diplomate aurait, à diverses reprises, rencontré un haut fonctionnaire de l’armée marocaine dans un estaminet public pour lui fournir certaines informations sur l’armée algérienne et certaines institutions paramilitaires».
La taupe algérienne aurait travaillé pour les services marocains pour une période située entre 2000 et 2002.
En poste depuis 1999, ce diplomate de 51 ans était installé avec son épouse à Rabat, avant d’être affecté à Casablanca.
Une liaison entre ce diplomate et une femme marocaine aurait été l’origine de cette affaire d’espionnage. Le vice-consul fréquentait une jeune Marocaine, présentée par la défense comme l’élément clé d’un piège tendu par les services secrets marocains.
Deux films vidéo mettant en scène le diplomate et la jeune femme avaient été utilisés pour faire chanter ce dernier.
La presse algérienne rapporte que ce dernier a été approché par des agents de la DST marocaine, chargée du contre-espionnage. La défense du diplomate a présenté à la cour des lettres anonymes envoyées par ses contacts au sein de la DST, le menaçant de divulguer les vidéos s’il ne coopérerait avec eux.
Les services marocains auraient réussi -selon le procureur- à faire chanter le diplomate algérien en l’obligeant à leur transmettre des renseignements sensibles sur «le fonctionnement des services extérieurs de la DRS, la DDSE, en territoire marocain, les activités politiques de l’ambassadeur algérien au Maroc, Boualem Bessaïeh, les correspondances classées, ainsi que des renseignements sur le personnel militaire et des données économiques sur l’état de l’investissement algérien au Maroc».
Pour clore ce tableau idyllique, l’épouse du diplomate aurait été, également, en relation avec un Marocain travaillant pour la DST. Des scènes compromettantes de cette autre relation feraient également partie du lot.
Vidéo
Pour la défense, «le diplomate aurait été sujet à des pressions et menaces de la part des services de renseignement marocains qui détenaient deux cassettes vidéo très compromettantes et qui mettaient en relief des relations particulières entre le diplomate algérien et une femme marocaine et entre la femme du diplomate et un Marocain».
La cour a estimé que le diplomate avait «outrepassé» ses prérogatives consulaires, en mettant «en danger» des secrets d’Etat et en entretenant un contact avec des agences de renseignements «ennemies» en dehors du cadre protocolaire.
De l’autre côté de la frontière, les services secrets algériens ont tenté de minimiser l’affaire en évitant de mettre le diplomate sous l’inculpation de «haute trahison».
Selon la presse algérienne, qui cite des sources proches du DRS, «l’agent double», qui était sous surveillance des services algériens depuis plusieurs mois, était également manipulé par ceux-ci.
C’est ainsi que des «documents secrets, correspondances estampillées «confidentiel», télégrammes diplomatiques auraient été remis aux services marocains par l’intermédiaire de cette «taupe» dans une opération d’intoxication montée contre les services de la DST marocaine. Même s’il n’en était pas conscient, en livrant des informations à la partie marocaine, il faisait en fait le jeu des Algériens». C’est du moins la thèse rapportée par plusieurs journaux algériens.
Nul doute que l’affaire du vice-consul algérien ne représente qu’un épisode de cette banale guerre des services sur fond de dossier du Sahara. Cependant, aujourd’hui, et pour cause de contre-terrorisme, il faut rappeler que les services de Mohamed Médienne (dit Toufik), chef du (DRS), et de Smain Lamari, chef de la «Direction» du contre-espionnage (DCE), se livrent à une concurrence féroce avec les services marocains.
Collaboration
Les renseignements américains, autrefois très regardants pour collaborer avec un service secret arabe, apprécient aujourd’hui aussi bien l’apport du DRS dans la coopération antiterroriste que celui des services marocains.
Avec l’Algérie, c’est à travers la visite de 48 heures du patron du FBI, Robert Mullen, effectuée secrètement à Alger, début 2001, que cette collaboration s’est renforcée. Après les attentats de Casablanaca du 16 mai, le même Mullen s’est rendu au Maroc pour rencontrer ses homologues locaux.
La CIA, pour sa part acquise à la partie marocaine depuis belle lurette, s’est finalement décidée à approfondir ses liens avec les services secrets algériens.
Pour la Ntional Security Agency (NSA), sa base d’écoute installée au Maroc, ainsi que des drones aux frontières algéro-marocaines qui couvrent tout le Maghreb, nécessitent une collaboration accrue avec les deux parties.
Depuis, l’échange du renseignement est fréquent et les services américains s’intéressent, de plus en plus, aux groupes terroristes marocains ou algériens comme le Groupe isslamique armé (GIA). C’est peut-être cette concurrence qui constitue aujourd’hui, pour les frères ennemis du renseignement, la plus grosse émulation d’un côté comme de l’autre de la frontière.
L’affaire de Ben Barka octobre 15 2008
Infos : , ajouter un commentaireMahdi Ben Barka. Histoire de l’affaire ben barka.
Mehdi Ben Barka, figure intellectuelle et politique du mouvement anticolonialiste et opposant au roi Hassan II du Maroc, condamné à mort par contumace par la justice de son pays, disparaît le 29 octobre 1965 à Paris. Ce vendredi-là, Mehdi Ben Barka a rendez-vous devant la brasserie Lipp, Boulevard Saint-Germain à Paris, avec le cinéaste Georges Franju qui envisage de réaliser un film sur la décolonisation intitulé Basta !. Il s’agit en réalité d’un piège, monté par le journaliste Philippe Bernier et un producteur de cinéma ancien repris de justice, Georges Figon, lié aux milieux intellectuels parisiens mais aussi à une bande de truands recrutée par les services secrets marocains. Il est 12h15. Deux policiers de la brigade mondaine, Louis Souchon et Roger Voitot, exhibant leur carte de police, invitent Ben Barka à monter à bord d’une voiture où se trouve également Antoine Lopez, un agent du SDECE (les services du contre-espionnage français de l’époque). Il est conduit à Fontenay le Vicomte (Essonne) dans la villa d’un truand, Georges Boucheseiche. Dès lors, on perd sa trace. Nul ne reverra vivant le principal dirigeant de l’Istiqlal, fondateur de l’Union des Forces Populaires du Maroc (USFP). Son corps ne sera jamais retrouvé et l’affaire Ben Barka n’est toujours pas véritablement élucidée, malgré plusieurs instructions judiciaires en France et au Maroc.
L’enquête judiciaire de l’époque fait rapidement apparaître quelques protagonistes, politiciens, agents des services secrets et truands. Coïncidence: le général Mohamed Oufkir, ministre marocain de l’Intérieur, Ahmed Dlimi, directeur de la sûreté nationale marocaine, et un certain Chtouki, chef des brigades spéciales marocaines, se trouvaient à Paris à cette date-là. En pleine campagne électorale pour la réélection du général de Gaulle à la présidence de la République, l’affaire soulève l’indignation des milieux politiques francais, notamment de l’opposition de gauche, François Mitterrand en tête. Le chef de l’Etat, dans une conférence de presse du 22 février 1966, minimise la part des services secrets français et fait porter toute la responsabilité sur le général Oufkir. Plus tard, Georges Figon affirmera aussi avoir vu Oufkir tuer l’opposant marocain avec un poignard dans la villa de Boucheseiche.
La première instruction judiciaire menée par le juge Louis Zollinger aboutit à l’inculpation de treize personnes dont le général Mohamed Oufkir, Ahmed Dlimi, Marcel Leroy-Finville, un des responsables du SDECE, Antoine Lopez et Georges Figon. Le procès s’ouvre le 5 septembre 1966. Six accusés sur treize sont dans le box. Les sept autres, dont Oufkir, Dlimi et Boucheseiche, font défaut. Deux coups de théâtre relancent l’affaire Ben Barka: d’une part l’un des accusés, Figon, cerné par la police, est retrouvé mort; l’enquête concluera à un suicide. D’autre part, Dlimi se constitue prisonnier.
Un second procès s’ouvre le 17 avril 1967 en l’absence de la famille Ben Barka, retirée des débats après le décès subit de ses principaux avocats. Après avoir fait défiler 167 témoins, le tribunal rend le 5 juin 1967 un verdict qui acquitte Dlimi et les protagonistes français, à l’exception de Lopez et Souchon, condamnés respectivement à huit et six ans de prison. Mohamed Oufkir, désigné par les magistrats comme le grand responsable de la disparition de Mehdi Ben Barka, est condamné par contumace à la réclusion à perpétuité. La condamnation en France de ce ministre étranger en exercice, fait sans précédent dans le droit international, provoque le gel des relations diplomatiques franco-marocaines pendant deux ans.
En 1975, le fils de Mehdi Ben Barka, Bachir Ben Barka, dépose une nouvelle plainte pour “assassinat, tentative et complicité d’assassinat” et, sept ans plus tard, le premier ministre socialiste Pierre Mauroy autorise la réouverture d’une partie des dossiers, “sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la sécurité nationale”. 200 pièces émanant de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) et de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE, nouvelle appellation du SDECE), restent toutefois classifiées. En janvier 2000, après le décès du roi Hassan II survenu en 1999, de nouvelles pièces du dossier sont dévoilées, mais celles-ci se révèlent encore insuffisantes pour mener à terme l’instruction définitive. En 2004, le “Secret Défense” est levé sur l’ensemble du dossier par la ministre de la Défense Michèle Alliot-Marie et les 73 derniers documents manquants sont enfin mis à disposition de la justice et des historiens. Un an après, le ministre de la Justice auprès du nouveau roi du Maroc, Mohammed VI, désigne un juge d’instruction pour faire le point sur l’affaire Ben Barka. L’instruction est toujours en cours.
L’affaire Ben Barka a inspiré de nombreux livres et plusieurs films dont notamment L’attentat d’Yves Boisset (1972) et J’ai vu tuer Ben Barka de Serge Le Péron (2006).
Dernières publications en matière politique octobre 13 2008
Infos : , ajouter un commentaireNicole-Edith Thévenin (2008)
Nicole-Edith Thévenin, Le Prince et l’hypocrite, Editions Syllepse, coll. Explorations et découvertes en terres humaines, 229 pages, 2008.
Qu’entend dire Freud lorsqu’il parle des ” facteurs révolutionnaires ” de la psychanalyse ? Comment cette déclaration engage-t-elle un lien entre éthique de la psychanalyse et question politique ? Voilà les interrogations auxquelles cet essai tente de répondre en montrant que la psychanalyse ne saurait rester indifférente au ” malaise dans la civilisation “. Son (…)
Publié le mercredi 25 juin 2008
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Denis Diderot - Le rêve de d’Alembert
Seloua Luste Boulbina (dossier) et Christine Cadot (lecture d’image) (2008)
Denis Diderot, Le rêve de d’Alembert. Dossier et notes réalisés par Seloua Luste Boulbina. Lecture d’image par Christine Cadot, 176 pages, Collection Folioplus philosophie, n° 139, Gallimard.
Dossier :
Les mots du texte : Monstre, femme, unité, sensibilité
L’œuvre dans l’histoire des idées : De l’atomisme à la biologie
La figure du philosophe : Diderot, philosophie et fantaisie
Trois questions posées au texte : La pensée est-elle un effet de la matière ? Y a-t-il une morale (…)
Publié le mercredi 25 juin 2008
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Les rebuts du monde : figures du paria
Eleni Varikas (2007)
Eleni Varikas, Les rebuts du monde : figures du paria, Paris : Stock, 2007.
Le paria est un mot voyageur extraordinairement révélateur. On le croit originaire de l’Inde, il y est inventé au XVIe siècle par des militaires, des missionnaires et des savants. Deux siècles plus tard, il en revient et se répand dans les espaces politiques et littéraires européens. Pour les philosophes des Lumières, les hiérarchies lointaines sont prétexte à fustiger les tyrannies d’ici. Le discours sur l’autre est un discours (…)
Publié le jeudi 21 février 2008
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traduction par Gérard Mairet, lecture d’image par Christine CADOT ; dossier par Benoît SCHECKENBURGER [2007]
Thomas HOBBES, Léviathan, Chapitres XIII et XVII [traduction Gérard MAIRET]. Commentaire, dossier et lecture d’image par Christine CADOT et Benoît SCHECKENBURGER, Paris : Gallimard, coll. Folio Plus Philosophie, septembre 2007.
Athée, matérialiste et despotique : Hobbes est un philosophe peu fréquentable qui a trouvé des ennemis dans tous les camps, des ecclésiastiques aux philosophes des Lumières.
Et pourtant ses réflexions dans le contexte contrasté de l’essor des sciences modernes et de la crise (…)
Publié le dimanche 16 septembre 2007
Mis à jour le jeudi 11 octobre 2007
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Catherine Achin (dir) (2007)
Catherine Achin (dir), Sexe, Genre et Politique. Paris : Economica, 2007.
On a souvent avancé que les femmes allaient faire de la politique autrement, voire remédier à la “crise de la représentation”. Six ans après l’entrée en vigueur de la loi sur la parité, qu’en est-il vraiment ? Le meilleur équilibre des sexes dans la représentation politique a-t-il affecté la question du genre, autrement dit les rapports sociaux historiquement établis entre le masculin et le féminin et leurs effets sur les (…)
Publié le mardi 1er mai 2007
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Médias et mobilisations sociales : La morgue et le mépris ?
Henri Maler et Mathias Reymond (2007)
Henri Maler et Mathias Reymond. Médias et mobilisations sociales La morgue et le mépris. Paris : Syllepse, 2007, 160 p.
En 1995, la quasi-totalité des grands médias ont soutenu “la réforme” de la Sécurité sociale. En 2001, ils ont salué “la réforme” du statut de la SNCF. En 2002, ils ont apprécié “la réforme” du statut des intermittents. En 2003, ils se sont félicités de la “réforme” des retraites. En 2005, ils ont beaucoup aimé le “contrat nouvelle embauche”. Et si, en 2006, ils ont moins apprécié le (…)
Publié le mardi 1er mai 2007
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Yves Sintomer (2007)
Yves Sintomer, Le Pouvoir au peuple. Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative. Paris : La Découverte, 2007, 128 p.
La proposition de Ségolène Royal de mettre en place des jurys citoyens tirés au sort pour évaluer et juger l’action des politiques a soulevé une tempête de protestations. Ces réactions témoignent à la fois de l’inculture des responsables politiques et de leur peur de la démocratie. Alors que la défiance des citoyens à son égard s’installe durablement, ils s’acharnent pour (…)
Publié le lundi 30 avril 2007
Mis à jour le mardi 1er mai 2007
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Eleni Varikas (2006)
Eleni Varikas, Penser le genre. Paris : P.U.F., 2006, 134 p.
De quelles grilles de lecture dispose-t-on pour penser la différence des sexes ? Qu’est-ce que le genre ? Sur quels présupposés et principes théoriques se fonde-t-il ? En quoi ce concept permet-il de comprendre les logiques d’exclusion des femmes dans des sociétés modernes qui se revendiquent de valeurs universelles ? Au-delà du déterminisme naturel, sur quoi repose la constitution des catégories de sexe en termes de rapports sociaux et de (…)
Publié le lundi 30 avril 2007
Mis à jour le mardi 1er mai 2007
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Pierre Cours-Salies, Jean Lojkine, Michel Vakaloulis (dirs) (2006)
Pierre Cours Salies, Jean Lojkine, Michel Vakaloulis, Nouvelles luttes des classes, Paris : P.U.F., collection “Actuel Marx Confrontation”, 2006, 292 p.
La montée des mouvements sociaux depuis 1995 a redonné vie aux débats sur les Luttes de classes en France : assiste-t-on a un ” retour ” des classes sociales occultées durant les années 1980-1990 ? Ce ” retour ” n’est-il qu’illusoire, compte tenu des bouleversements sociologiques opérés depuis trois décennies sur les principaux acteurs historiques (…)
Publié le dimanche 29 avril 2007
Mis à jour le samedi 5 mai 2007
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Catherine Achin et Sandrine Lévêque (2006)
Catherine Achin et Sandrine Lévêque, Femmes en politique. Paris : La Découverte, 2006, 122 p.
Cet ouvrage dresse un panorama complet de la participation des femmes à la vie politique, saisie dans ses dimensions traditionnelles (citoyenneté, politisation, comportements électoraux, militantisme partisan et métier politique) mais aussi non conventionnelles (militantisme associatif, mouvements sociaux, féminismes…). Les conditions d’accès des femmes au champ politique sont éclairées à travers l’étude (…)
Publié le mercredi 25 avril 2007
Mis à jour le mardi 1er mai 2007
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Les pères fondateurs refoulés de la nation américaine
dossier coordonné par Christine Cadot, Elsa Dorlin, Bertrand Guillarme (2006)
Les pères fondateurs refoulés de la nation américaine, Raisons Politiques, n°24, dossier coordonné par Christine Cadot, Elsa Dorlin, Bertrand Guillarme, décembre 2006.
Au moment de la formation de la nation américaine, les pères fondateurs savent qu’il est fondamental que les Américains, peuple issu de treize colonies indépendantes, se façonnent et imaginent une histoire commune à partir d’éléments culturellement disparates et politiquement controversés. Cette mise en discours de la nation américaine est (…)
Publié le lundi 23 avril 2007
Mis à jour le mardi 1er mai 2007
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Féminismes. Théories, mouvements, conflits
coordonné par Marc Bessin et Elsa Dorlin (2006)
Féminismes. Théories, mouvements, conflits. L’Homme et la Société, numéro coordonné par Marc Bessin et Elsa Dorlin, 2006, 272 p.
Depuis une décennie, la théorie et le mouvement féministes témoignent d’un renouveau à la fois générationnel et thématique qui marque ce que l’on pourrait baptiser la troisième vague du féminisme français. Ce numéro entend faire le point sur ces nouvelles générations intellectuelles et militantes, sur ses liens avec les combats passés, leurs héritages assumés ou contestés et sur (…)
Publié le lundi 16 avril 2007
Mis à jour le samedi 5 mai 2007
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La Matrice de la Race. Généaologie sexuelle et coloniale de la nation française
Elsa Dorlin (2006)
Elsa Dorlin. La matrice de la race. Généaologie sexuelle et coloniale. Paris : La Découverte. 2006.
La race a une histoire, qui renvoie à l’histoire de la différence sexuelle. Au XVIIe siècle, les discours médicaux affligent le corps des femmes de mille maux : ” suffocation de la matrice “, ” hystérie “, ” fureur utérine “, etc. La conception du corps des femmes comme un corps malade justifie efficacement l’inégalité des sexes. Le sain et le malsain fonctionnent comme des catégories de pouvoir. Aux (…)
Publié le mercredi 4 avril 2007
Mis à jour le mardi 1er mai 2007
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Pierre Bourdieu, théorie et pratique : Perspectives franco-allemandes
Yves Sintomer, Hans-Peter Müller, Catherine Colliot-Thélène, Gunter Gebauer (dirs) (2006)
Yves Sintomer, Hans-Peter Müller, Catherine Colliot-Thélène, Gunter Gebauer (dirs). Pierre Bourdieu, théorie et pratique : Perspectives franco-allemandes. Paris : La Découverte, 2006, 435 p.
Pierre Bourdieu a profondément influencé le champ académique et politique tout en servant de référence à de nouvelles générations de militants et de chercheurs : son œuvre constitue un apport incontournable dans les sciences sociales et son action dans l’espace publie lui a permis d’incarner une nouvelle figure de (…)
Publié le dimanche 1er avril 2007
Mis à jour le mardi 1er mai 2007
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Spanglish America. Enjeux de la latinisation des Etats-Unis
James Cohen (2005)
James Cohen, Spanglish America ? Enjeux de la latinisation des Etats-Unis. Paris : éd. du Félin, 2005, 256 p.
Les États-Unis deviendraient-ils un pays « latino » ? Les indices démographiques ne laissent aucun doute à ce sujet : les ressortissants latino-américains et leurs descendants sont devenus la « minorité » la plus nombreuse, de Los Angeles à New York, et dans maintes zones rurales où, jusqu’à récemment, on n’entendait parler que l’anglais. La frontière entre le colosse du Nord et les pays de sa (…)
Publié le dimanche 1er avril 2007
Mis à jour le mardi 1er mai 2007
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Le Désastre argentin. Péronisme, politique et violence sociale (1930-2001)
Hugo Moreno (2005)
Hugo Moreno. Le Désastre argentin. Péronisme, politique et violence sociale (1930-2001). Paris : Syllepse, 2005, 222 p.
L’Argentine était un pays prospère qui figurait parmi les pays les plus riches et avancés de l’Amérique latine et du monde. L’aspiration à s’intégrer au « premier monde » a été remplacée par une réalité plus rude, en fait, par une catastrophe sans précédent. Le pays a sombré dans une régression économique et sociale incroyable. Le film de Fernando Solanas Mémoire d’un saccage en donne un (…)
Publié le jeudi 1er mars 2007
Mis à jour le mardi 1er mai 2007
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La Fable du Monde : Enquête philosophique sur la liberté de notre temps
Gérard Mairet (2005)
Gérard Mairet. La Fable du Monde : Enquête philosophique sur la liberté de notre temps, Paris : Gallimard, coll. NRF Essais, 2005, 360 p.
Certains ont proclamé la ” fin de l’Histoire “. Ne serait-ce pas plutôt celle de la philosophie politique moderne qu’il conviendrait de guetter ? Depuis cinq siècles, en effet, l’action politique a eu pour objet l’institution et la consolidation de la souveraineté, tandis que la philosophie politique structurait ses principes de gouvernement à partir de ce (…)
Publié le jeudi 15 février 2007
Mis à jour le jeudi 13 septembre 2007
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Jeunes en entreprise publique : Les nouveaux embauchés d’EDF et de Gaz de France
Michel Vakaloulis (2005)
Michel Vakaloulis, Jeunes en entreprise publique : Les nouveaux embauchés d’EDF et de Gaz de France . Paris : La Dispute, 2005, 149 p.
Les jeunes salariés seraient-ils en rupture avec les dispositions politiques et culturelles des générations précédentes Seraient-ils devenus des individualistes acclimatés à l’entreprise comme à la société ? Ce livre, issu d’une enquête sociologique croisant les regards des nouveaux embauchés, des militants syndicaux et des dirigeants d’entreprise, bat en brèche l’idée (…)
Publié le samedi 10 février 2007
Mis à jour le samedi 5 mai 2007
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La république islamique d’Iran : de la maison du Guide à la Raison d’Etat
Azadeh Kian-Thiebaut (2005)
Azadeh Kian-Thiebaut. La république islamique d’Iran : de la maison du Guide à la Raison d’Etat, Paris : Michalon, coll. Lignes d’horizon, 2005, 120 p.
Soupçonné par les Occidentaux de vouloir se doter de l’arme atomique sous couvert d’un programme nucléaire civil, l’Iran risque des sanctions internationales. Omniprésente dans la région, l’armée américaine encercle la République islamique. par l’ouest (l’Irak, la Turquie), le sud (le Golfe persique, Qatar, Bahreïn, Koweït, l’Arabie saoudite), l’est (…)
Publié le vendredi 9 février 2007
Mis à jour le mardi 1er mai 2007
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Hélène Rouch, Elsa Dorlin et Dominique Fougeyrollas-Schwebel (dirs) (2005)
Hélène Rouch, Elsa Dorlin et Dominique Fougeyrollas-Schwebel (dirs), Le Corps, entre sexe et genre. Paris : L’Harmattan, 2005, 165 p.
La question “ Entre sexe et genre, où est le corps ? ” pourrait se lire comme un avis de recherche et par là exprimer le souci, sinon l’angoisse, que le corps si réclamé par les féministes des années 1970‚ ait disparu de notre horizon. Une telle crainte se manifeste d’autant plus que les chercheuses réussiraient mieux que jamais à dénaturaliser la nature, le “ sexe (…)
Publié le jeudi 1er février 2007
Mis à jour le mardi 1er mai 2007
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Affaires des diplômes de Rachida Dati ??? rumeurs octobre 13 2008
Infos : , ajouter un commentaireLaffaire du faux diplôme de Rachida Dati
NOUVELOBS.COM | 25.10.2007
La ministre de la Justice aurait été reçue à l’Ecole de la Magistrature en présentant un dossier mentionnant un diplôme qu’elle n’a en fait jamais eu.
Rachida Dati, ministre de la justice, a été reçue à lEcole de la Magistrature en présentant un dossier falsifié, peut-on lire cette semaine dans le magazine LExpress. Un scoop retentissant, puisque, comme lexpliquent nos confrères, une “rumeur” courrait Paris depuis cet été: “la Garde des Sceaux aurait usurpé ses diplômes. Laffaire est devenue tellement sensible que le ministère de lIntérieur a fini par sen émouvoir”. Quelques lignes plus loin, arrive la réponse de lExpress : “Son dossier (pour intégrer lécole de la magistrature, ndlr) fait état de deux maîtrises, de cours suivis à lIsa et -curieusement- de lobtention dun ‘MBA européen du groupe HEC-ISA’”, détaille lhebdomadaire. “Or, rappelons-le, selon la grande école, elle na jamais obtenu le diplôme”.
On va donc résumer : la garde des Sceaux a certainement été choisie à ce poste, pour avoir été magistrate. Or, elle a intégré lENM sur la base dun dossier dont un des principaux éléments se révèle faux. Comme dirait la ministre, elle-même: “Quand on veut, on peut”. NO
Paru dans LEXPRESS.fr du 25/10/2007
L’affaire des diplômes de Rachida Dati
[www.lexpress.fr]
Le mariage octobre 13 2008
Infos : , ajouter un commentaireLe mariage
Quels documents fournir pour obtenir l’autorisation de se marier ?
Pour la conclusion de l’acte de mariage, il faut obtenir l’autorisation du juge de la famille d’en faire dresser l’acte par deux adouls.
La demande est adressée au juge de la famille chargé du mariage du lieu de conclusion de l’acte accompagnée des pièces suivantes : 1- Une demande d’autorisation de dresser l’acte de mariage signée par l’intéressé, ou son mandataire le cas échéant.
2- Une copie de l’acte de naissance de chacun des deux fiancés.
3- Un certificat administratif concernant chacun d’entre eux.
4- Un certificat médical concernant chacun d’entre eux.
5- Un certificat d’aptitude concernant les étrangers, ou tout document en tenant lieu.
6- Une autorisation de mariage pour les personnels militaires, de la gendarmerie, les personnels de la direction générale de la sûreté nationale ainsi que ceux des forces auxiliaires, délivrée par l’autorité compétente.
A quel âge peut on se marier ? La capacité matrimoniale s’accomplit à l’âge de 18 années grégoriennes révolues pour le garçon et la fille.
Le mineur n’ayant pas atteint l’âge de 18 années révolues, peut demander au juge de la famille chargé du mariage l’autorisation de se marier. Ledit mariage sera subordonné à l’accord du tuteur légal du mineur. A défaut de cet accord, le juge précité statuera en l’espèce.
L’autorisation est accordée par une décision mettant en évidence l’intérêt du mineur et les causes l’ayant motivée.
La décision d’autoriser le mariage, à la différence de la décision de refus, n’est susceptible d’aucun recours.
Les époux n’ayant pas atteint l’âge de 18 années révolues, acquièrent la capacité d’ester en justice pour toutes les actions relatives au mariage, aux droits et obligations qui en découlent.
La femme peut elle contracter son mariage elle-même ?
La femme majeure peut contracter son mariage elle-même ou déléguer à cet effet son père ou l’un de ses proches parents.
La dot est elle obligatoire ?
La dot est déterminée à la conclusion de l’acte. Cette détermination peut être passée sous silence lors de cette conclusion.
Il ne peut être convenu de la suppression de la dot.
L’épouse peut demander le paiement de la dot quelque soit la durée du mariage, et quelles que soient les raisons qui l’ont empêché d’en demander le paiement auparavant.
La polygamie est elle autorisée ?
La polygamie suppose l’autorisation du tribunal. L’octroi de cette autorisation se fait sur demande établissant un motif objectif exceptionnel de la polygamie, et décrivant la situation matérielle du requérant.
Le tribunal n’accorde l’autorisation que s’il est établi que la polygamie se justifie par un motif objectif exceptionnel, et si le requérant a la capacité de subvenir aux besoins des deux familles, qu’aucune injustice ne soit à craindre, et qu’aucune condition de monogamie n’ait été stipulée.
S’il est établi pour le tribunal, à la suite d’un tentative de conciliation, que la continuité de la vie conjugale est compromise, et que l’épouse du prétendant à la polygamie persiste à demander le divorce, il fixe un montant à payer par le requérant qui englobe les droits de l’épouse ainsi que ceux des enfants, avant de poursuivre le procédure.
Si l’épouse refuse la polygamie, sans demander le divorce, il est fait application de la procédure de discorde.
Après l’accord octroyé en vue de la polygamie, la fiancée du prétendant doit en être avisée; le tribunal s’assure de son consentement.
Si l’épouse ne peut être convoquée, pour cause de fraude de la part de l’époux prétendant à la polygamie, qui aurait communiqué une adresse erronée, ou un nom ou prénom inexact; celui-ci s’expose à des poursuites pénales sur plainte de l’épouse .
Peut on se marier en étant handicapé mental ?
L’handicapé mental peut se marier.
Ce mariage suppose l’obtention de l’autorisation du juge de la famille chargé du mariage.
Le futur conjoint du handicapé mental doit jouir de sa capacité, son accord doit être expresse et son engagement doit revêtir la forme authentique.
Comment prouver le mariage ?
Le document de l’acte de mariage constitue la preuve valable du mariage. Cependant, si des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, chacun des époux ou tous deux pourront requérir du tribunal de reconnaître le mariage.
Les actes testimoniaux, ou l’échange d’aveux ne sauraient tenir lieu d’actes de mariage.
L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période de cinq années à compter de la date d’entrée en vigueur du code de la famille.
Quel est le sort des biens acquis pendant la durée du mariage ?
Chacun des deux conjoints dispose d’un patrimoine propre qu’il gère selon son gré.
Les époux peuvent - selon leur volonté - convenir dans un acte séparé de la manière de gérer et de répartir les biens qui seront acquis pendant la durée du mariage, en précisant la part qui en revient à chacun d’entre eux.
A défaut d’accord entre les époux, et en cas de litige, chacun d’eux pourra apporter le preuve de ses prétentions.
l l La capacité de représentation légale
Quand atteint on la pleine capacité ?
La pleine capacité d’exercice s’acquiert à la majorité légale qui est de 18 années grégoriennes révolues, sauf pour le dément, le prodigue ou l’handicapé mental.
Comment obtenir l’émancipation ?
Lorsque le mineur atteint l’âge de 16 ans et qu’il montre des signes de maturité, il peut demander au tribunal son émancipation. Son représentant légal peut également présenter cette demande s’il constate chez le mineur les dits signes.
L’émancipation implique que le mineur émancipé entre en possession de ses biens et acquiert la pleine capacité de les gérer et d’en disposer. Ses droits autres que patrimoniaux restent soumis aux textes juridiques les régissant.
Un mineur peut il administrer une partie de ses biens ?
Le mineur doué de discernement, âge de 12 années révolues, peut recevoir de son représentant légal, une partie de ses biens à administrer, à titre d’essai. Il est autorisé à cet effet par son tuteur, ou suite à une décision du juge chargé des affaires des mineurs, sur demande du mineur lui-même ou celle du tuteur datif ou testamentaire.
Quelle est la procédure de mise sous tutelle et quelle est celle de levée de l’interdiction ?
La personne qui perd la raison, le dément et le prodigue peuvent être mis sous tutelle par décision du tribunal de première instance - section du droit de la famille - à la requête du ministère public ou celle de tout intéressé, suivant les raisons invoquées dans la dite requête. Ce même tribunal peut être saisi par ces derniers d’une demande tendant à la levée de l’interdiction.
Le tribunal peut décider de la mise sous tutelle du dément, de celui qui perd la raison, du prodigue, de l’handicapé mental, à compter de l’établissement de son état. Cette interdiction est levée à compter de la date de disparition des raisons l’ayant motivée.
Qui représente l’incapable ?
La présentation légale s’entend de la tutelle légale, la tutelle dative ou la tutelle testamentaire. On entend par représentant légal :
le tuteur légal: qui est le père, la mère majeure en cas d’absence de père ou de son incapacité, et le juge.
Le tuteur testamentaire : désigné par le père ou par la mère. Il convient de produire le testament au juge chargé des affaires des mineurs qui l’examine et en prend acte, dès le décès du testateur. Le père et la mère peuvent revenir sur leur testament.
Le tuteur datif : est la personne désignée par le tribunal pour veiller sur les affaires du mineur à défaut de père, de mère et de tuteur testamentaire. Le tuteur datif ou testamentaire doivent être capables, diligents, avisés et honnêtes.
Le juge contrôle-t-il le tuteur (le père et la mère) ?
Le contrôle juridictionnel du père et de la mère s’organise comme suit :
Le tuteur n’est pas soumis au contrôle du juge concernant la gestion et la disposition des biens du mineur.
Si la valeur des biens de l’enfant sous tutelle excède 200.000 dirhams, le tuteur est tenu d’en aviser le juge chargé des affaires des mineurs. L’enfant ou sa mère peuvent saisir le juge à l’effet d’ouvrir un dossier de tutelle légale.
Le juge chargé des affaires des mineurs peut abaisser le seuil précité, et ordonner l’ouverture d’un dossier de tutelle légale si l’intérêt de l’enfant sous tutelle l’exige.
Si un dossier de tutelle légale est ouvert, le tuteur doit présenter un rapport annuel sur la gestion des biens du mineur, au juge chargé des affaires des mineurs, leur fructification, et l’attention apportée à son orientation et sa formation.
A l’issue de sa mission, le tuteur doit présenter un rapport détaillé au juge, sur la situation et la destination des biens du mineur sous tutelle, pour homologation. Le juge s’assure de la sincérité des revenus et des dépenses et de la situation débitrice ou créditrice du patrimoine du mineur.
Quel est le contrôle exercé par le juge sur le tuteur datif et testamentaire ?
Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des affaires des mineurs un compte annuel rapportant les différents revenus et dépenses de l’incapable en clarifiant sa situation débitrice ou créditrice.
Si le tuteur datif ou testamentaire refuse de se soumettre à l’injonction du juge chargé des affaires des mineurs, de donner des explications quant à sa gestion des biens du mineur, ou s’il refuse de présenter les comptes annuels ou autres, ou s’il refuse de déposer les biens du mineur encore en sa possession sur un compte ouvert au nom de celui-ci auprès d’un établissement public; le juge peut demander au président du tribunal de première instance d’ordonner une saisie conservatoire sur les biens du tuteur, ou une décision en référé pour placer ses biens sous séquestre, ou fixer une astreinte afin de le forcer à s’exécuter.
Si le tuteur testamentaire ou datif ne s’acquitte pas de sa mission ou s’avère incapable de le faire, le tribunal peut le démettre ou le révoquer, d’office, à la requête du ministère public ou celle de tout intéressé, après avoir entendu ses explications.
Le tuteur testamentaire ou datif ne peuvent accomplir certains actes qu’avec l’autorisation du juge chargé des affaires des mineurs; il en est ainsi de la vente de biens meubles ou immeubles dont la valeur excède 10.000 dirhams, ou la création de droits réels sur ces biens, tels l’hypothèque…
Le partage des biens en co-propriété de l’interdit :
Si les co-propriétaires et le représentant légal s’accordent sur un projet de partage. Il est soumis au tribunal, qui l’approuve après s’être assuré que le mineur n’est pas lésé.
A défaut d’accord sur le projet de partage tout intéressé doit déposer une requête à cette fin auprès du tribunal à l’encontre de tous les co-propriétaires.
l l Le mariage et Divorce des RME
Quelles sont les démarches pour se marier lorsque l’on est des marocains résidents à l’étranger ?
Eu égard aux conditions des marocains résidents à l’étranger, ils peuvent conclure leurs contrats de mariage, soit auprès des services du pays de résidence, soit auprès des sections notariales des ambassades et consulats marocains.
La conclusion des actes de mariage auprès des services du pays de résidence :
les marocains résidents à l’étranger peuvent conclure leur mariage selon les procédures administratives locales du pays de résidence, à condition que soient réunies les conditions de fond et de forme suivantes:
1-l’offre et l’acceptation, la capacité et la présence du tuteur matrimonial le cas échéant .
2-l’absence d’empêchements légaux.
3- l’absence de clause de suppression de la dot (sadaq).
4- la présence de deux témoins musulmans.
- Une copie de l’acte de mariage doit être déposée, auprès des services consulaires marocains, du lieu de sa conclusion dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de celle-ci.
- A défaut de services consulaires dans le pays de résidence, la copie précitée doit être adressée dans le même délai- trois mois- au ministère chargé des affaires étrangères et de la coopération au Maroc.
- Ladite copie est adressée à l’officier d’état-civil du lieu de naissance de chacun des époux au Maroc.
Si les époux ou l’un deux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.
- Si l’une des conditions ci-dessus a été omise. Il est possible d’y pallier par un additif contenant la condition faisant défaut dans l’acte civil, il en est ainsi spécialement de la présence des deux témoins musulmans.
- Cet additif est joint -après l’avoir transcrit sur le registre tenu à cet effet- au contrat conclu , conformément aux formalités légales locales.
- L’acte et l’additif sont adressés à l’officier d’état civil, et à la section de la justice de la famille conformément à la procédure décrite ci-dessus.
- L’acte de mariage civil contenant des conditions contenues à l’article 14 du code de la famille, sert de base à l’inscription des enfants sur les registres d’état civil.
La conclusion de l’acte de mariage auprès des ambassades et consulats marocains à l’étranger:
Le mariage entre marocains :
- Les marocains résidents à l’étranger peuvent également conclure leurs actes de mariage auprès des sections notariales des ambassades ou des consulats à l’étranger, en prenant en considération les conventions le cas échéant , après la production des documents suivants :
1- une demande d’autorisation en vue de faire dresser l’acte de mariage.
2- une copie de l’acte de naissance de chacun des deux fiancés.
3-Un certificat administratif pour chacun d’entre eux.
4- un certificat médical concernant chacun d’entre eux.
5- une autorisation de mariage dans les cas suivants :
- Le mariage en deçà de l’âge de la capacité.
- La polygamie lorsque ses conditions sont réunies (en prenant en compte la législation interne du pays de résidence.)
6- Une copie du passeport, et de la carte de résidence le cas échéant.
Le juge autorise à faire dresser l’acte de mariage. A l’issue de cela, l’original de l’acte est remis à l’épouse et une copie à l’époux. Un résumé en est adressé à l’officier d’état civil du lieu de naissance des conjoints, par la voie administrative. Si les conjoints ou l’un d’eux n’ont pas de lieu de naissance au Maroc, ce résumé est adressé au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.
Le mariage mixte :
- Ce mariage peut être conclu auprès des ambassades et consulats marocains en prenant en compte les conventions- le cas échéant - et les lois nationales du pays d’accueil.
- La conclusion de ce mariage lorsqu’il est permis requiert :
1- La production des mêmes pièces que pour la conclusion du mariage, auprès des ambassades et consulats marocains, décrit ci-dessus.
2- La prise en compte de la religion musulmane pour l’époux et une religion du livre pour l’épouse non musulmane.
- Diligenter une enquête, par le biais du consul qui délivre une attestation, certifiant qu’il n’existe aucun empêchement à la conclusion de ce mariage.
- L’autorisation du juge en vue de conclure le mariage, est conservée dans le dossier, et copie en est adressée au “adel” secrétaire greffier afin de dresser l’acte de mariage.
Comment prouver le mariage ? Suite à la publication du code de la famille, il n’est plus fait recours à la preuve du mariage par acte testimonial, ou par l’échange d’aveux entre les époux, en tant que documents prouvant à eux seuls le mariage, celui-ci ne pouvant être prouvé valablement que par l’acte de mariage. Si pour des raisons impérieuses, l’acte n’a pu être dressé en temps opportun, il convient de recourir au tribunal afin d’obtenir un jugement établissant le mariage.
- Tout intéressé désirant régulariser sa situation par la preuve de son mariage, doit présenter une requête à cet effet devant un tribunal marocain dans les cinq années à compter de la date de publication du code de la famille.
- l’action en reconnaissance de mariage, peut être intentée par le mandataire de l’intéressé devant le tribunal.
- La requête doit contenir l’indentité complète des époux, les conditions du mariage réunies, sa durée, le nombre d’enfants le cas échéant, leurs dates de naissances, les moyens de preuve, si l’épouse est enceinte, et les conditions ayant empêché de dresser l’acte de mariage en temps opportun.
- Si les témoins connaissant les époux se trouvent à l’étranger et ne peuvent témoigner devant le tribunal, il leur est possible de faire transcrire leur déposition par devant deux adouls qui eu prendront acte, lequel sera produit devant le tribunal.
- les époux peuvent établir un acte légalisé auprès des services consulaires afin de s’en prévaloir devant le tribunal afin d’établir le lieu conjugal.
S’il persistent à faire établir cet acte par deux adouls, il est possible - exceptionnellement- que leur témoignage soit reçu par ceux-ci.
- il faut souligner dans “l’acte testimonial” et “l’acte d’échange d’aveux” qu’ils ne peuvent en aucun cas tenir lieu d’acte de mariage, mais qu’il peuvent être produits devant le tribunal dans le cadre d’une action en reconnaissance de mariage.
Comment divorcer quand on est marocain résident à l’étranger ?
Le divorce devant les tribunaux au Maroc :
Le divorce est reçu par deux adouls qui en dressent acte après autorisation du tribunal.
Le tribunal doit avant d’autoriser le divorce tenter la conciliation des époux s’ils sont présents tous deux au Maroc; il peut -le cas échéant- commettre le consulat le plus proche de leur lieu de naissance, afin d’effectuer la tentative de conciliation.
- Le tribunal détermine les droits de l’épouse et des enfants - le cas échéant- s’il dispose d’éléments le justifiant.
- Il est possible d’opter pour un divorce par consentement mutuel, en raison de sa simplicité procédurale.
- La demande de divorce par consentement mutuel est présentée par les conjoints ou l’un d’eux au tribunal, elle contient ce qui a fait l’objet d’un accord mutuel, et est accompagnée d’une copie de l’accord passé entre eux.
- Les conjoints peuvent consigner dans leur requête - ainsi que dans la demande de divorce moyennant compensation- leur volonté de passer outre la tentative de conciliation, en désignant l’adresse du consulat le plus proche d’eux.
- Le tribunal - s’il estime devoir tenter une conciliation entre les conjoints- peut commettre le consulat à cette fin.
Le divorce prononcé par des juridictions étrangères :
Les jugements émanant de juridictions étrangères ne reçoivent exécution au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire par le tribunal de première instance dans le cadre d’une procédure d’exequatur.
- La requête est présentée- sauf dispositions contraires des conventions diplomatiques - accompagnée des pièces suivantes :
1- une copie authentique du jugement.
2- l’original du certificat de notification ou tout document en tenant lieu.
3- Un certificat du greffe, attestant que le jugement n’a fait l’objet ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation.
4- une traduction intégrale, à l’arabe - le cas échéant- des pièces citées, certifiée conforme par un traducteur assermenté.
- l’intéressé peut mandater une personne au Maroc, afin d’accomplir les démarches procédurales citées.
- il peut rédiger une demande au ministère public afin qu’il le représente afin de requérir l’exequatur, spécialement concernant le divorce par consentement mutuel. Cette demande et les documents joints sus-cités, est acheminée par la direction des affaires civiles du ministères de la justice, ou par la direction des affaires consulaires et sociales du ministère des affaires étrangères et de la coopération.
l l Le Divorce
Comment divorcer ?
Toute personne désirant divorcer doit déposer une demande, en vue d’obtenir l’autorisation de le faire constater par deux adouls, auprès du tribunal dans le ressort duquel se trouve, le domicile conjugal ou le domicile de l’épouse ou son lieu de résidence ou le lieu de conclusion de l’acte de mariage, suivant cet ordre.
La demande du requérant doit contenir- clairement - les renseignements relatifs à son identité, à l’identité de son épouse, leur profession et leur adresse ainsi que le nombre des enfants le cas échéant, leur âge et leur situation scolaire . Il doit joindre à sa demande l’acte de mariage et les moyens de preuve de sa situation matérielle, tels l’état d’engagement ou l’attestation de salaire, la déclaration fiscale de revenus, ainsi que les preuves de ses engagements financiers .
Si l’époux est convoqué à l’audience en vue de procéder à une tentative de conciliation et qu’il ne comparaît pas, sans excuse valable, il est réputé avoir renoncé à sa requête.
Si l’époux use de manoeuvres frauduleuses, comme le fait de fournir une adresse erronée de l’épouse, il est passible de sanctions pénales sur plainte de l’épouse.
Les époux doivent assister personnellement à l’audience en vue de la conciliation. S’ils ont des enfants, le tribunal effectue deux tentatives de conciliation.
Si la conciliation s’avère impossible, le tribunal fixe un montant à même de couvrir les droits dûs à l’épouse et aux enfants bénéficiaires de pension alimentaire, que l’époux consigne à la caisse du tribunal dans un délai n’excédant pas trente jours .
Si l’époux ne consigne pas le montant fixé par le tribunal dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au divorce.
Si l’époux produit le récépissé de dépôt du montant fixé au tribunal, ce dernier lui accorde l’autorisation de faire dresser l’acte de divorce par deux adouls habilités à cet effet dans le ressort de la juridiction.
Après réception de l’acte de divorce émanant du juge (taoutik) de la famille chargé du mariage, le tribunal rend une décision fixant les droits de l’épouse et des enfants, la rémunération de la garde après la retraite de viduité. Cette décision est susceptible de recours conformément aux règles de droit commun.
L’épouse peut demander au tribunal l’autorisation de faire dresser l’acte de divorce par deux adouls, si l’époux lui a délégué le droit de prendre l’initiative du divorce. Cette requête est introduite conformément à la procédure évoquée ci-dessus.
Le tribunal accorde l’autorisation de faire dresser l’acte de divorce, après s’être assuré des conditions de la délégation, et l’échec de la tentative de la conciliation entre les époux. Le tribunal statue sur les droits de l’époux et des enfants, le cas échéant.
Comment divorcer lorsqu’on est d’accord pour ce faire ?
Les époux peuvent convenir amiablement, de mettre fin au lien conjugal sans conditions, ou à des conditions qui ne contreviennent pas aux dispositions du code de la famille, et qui ne portent en rien atteinte aux intérêts des enfants.
Les époux, ou l’un d’eux, requièrent du tribunal l’autorisation de faire dresser l’acte de divorce. Ils produisent à l’appui de leur requête l’accord convenu entre eux.
Si la conciliation entre les époux échoue, le tribunal accorde l’autorisation de constater le divorce et d’en dresser acte.
Qu’en est il si l’on s’est mis d’accord pour une compensation lors d’un divorce ?
Les époux peuvent convenir d’un divorce moyennant compensation conformément aux règles évoquées concernant le divorce par consentement mutuel.
En cas d’accord des époux pour un divorce khol’, moyennant compensation, et en cas de désaccord concernant la contrepartie, le tribunal effectue une tentative de conciliation.
Si la conciliation échoue, le tribunal entérine le divorce après évaluation de la compensation.
l l Le divorce judiciaire
Qu’est ce que le divorce judiciaire pour cause de discorde ?
La discorde est tout conflit profond et permanent entre les époux rendant impossible la vie conjugale.
Les époux ou l’un d’eux, peuvent saisir le tribunal par une requête en divorce judiciaire.Il incombe au tribunal de tenter de concilier les époux. En cas d’échec de la tentative de conciliation, le tribunal prononce le divorce et statue sur les droits de l’épouse et des enfants. Le tribunal peut également dans le même jugement accorder réparation, à celui des époux ayant subi un préjudice, sur sa demande.
Le tribunal statue sur la demande de divorce pour cause de discorde dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date de la requête.
Que se passe-t-il si l’époux manque à une condition de l’acte de mariage ou cause un préjudice à son épouse ?
L’épouse peut requérir du tribunal de prononcer le divorce, si l’époux manque à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage, que cette condition découle de l’acte lui même, ou qu’elle résulte d’un engagement de l’époux. Il en est ainsi également en cas de mauvais traitements physiques ou moraux de l’époux sur l’épouse.
Le préjudice peut être prouvé par tous moyens, y compris l’audition de témoins. S’il ne peut être établi, et que l’épouse persiste à demander le divorce, elle peut demander au tribunal le divorce pour cause de discorde sans qu’il soit nécessaire d’entamer une nouvelle procédure.
- L’épouse ayant subi un préjudice peut en demander réparation, en dehors des autres droits qui lui reviennent.
L’épouse peut elle demander le divorce pour défaut d’entretien ?
L’épouse peut demander le divorce pour défaut d’entretien qui incombe à l’époux. Selon les cas suivants:
1- Si l’époux dispose de biens auxquels il peut être fait recours, le tribunal détermine, d’office, la manière d’assurer l’exécution de la pension alimentaire, sans qu’il soit nécessaire qu’en soit faite la demande, telle que l’ordonnance d’opérer une retenue à la source du salaire. Dans ce cas, il n’est pas donné suite à la demande tendant à prononcer le divorce.
Si l’époux prouve son indigence, le tribunal lui octroie un délai n’excédant pas 30 jours pour verser la pension alimentaire à son épouse, sous peine de prononcer le divorce, sauf circonstance impérieuse ou exceptionnelle.
Si l’époux persiste dans son refus bien qu’il soit aisé, ou que son indigence ne soit pas établie, le tribunal prononce le divorce sans délai.
L’épouse peut elle demander le divorce pour cause d’absence de l’époux ?
L’épouse peut demander le divorce si l’époux s’absente du foyer conjugal durant une période excédant une année.
Le tribunal s’assure de l’absence, de sa durée, et de la localisation de l’époux par tous les moyens de preuve possibles.
Le tribunal signifie à l’époux absent dont l’adresse est connue, la nécessité de résider avec son épouse ou de la faire venir résider avec lui dans un délai imparti, sous peine de prononcer le divorce.
Si l’époux absent est sans adresse connue, il est recherché par tous moyens, avec l’aide du ministère public, et par le biais de la désignation d’un curateur. S’il demeure absent le tribunal prononce le divorce irrévocable.L’épouse est fondée à demander le divorce, si l’époux est irrévocablement condamné à une peine d’emprisonnement ou de réclusion supérieure à trois ans, à partir d’une durée d’une année à compter de sa mise en détention. Dans tous les cas, elle peut demander le divorce après deux années à compter de sa détention même si aucun jugement n’a encore été rendu.
Comment obtenir le divorce pour vice rédhibitoire ?
Chacun des deux époux est fondé à demander le divorce pour cause de vice affectant les relations conjugales, ou toute maladie constituant un danger pour la vie ou la santé de l’autre conjoint et dont il ne peut être espéré de guérison dans un délai d’une année.
La recevabilité de la demande de divorce est conditionnée par ce qui suit:
-Le requérant ne doit pas avoir eu connaissance du vice avant la conclusion de l’acte de mariage. S’il est établi qu’il en a eu connaissance, la demande est irrecevable.-Aucun comportement ne doit avoir émané du requérant qui puisse signifier son acceptation du vice rédhibitoire après qu’il ait eu connaissance de son caractère. si l’acceptation est établie, la demande est rejetée.
Il n’y a pas lieu au paiement de la dot (sadaq) en cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire avant la consommation du mariage.
L’épouse peut elle demander le divorce par suite de serment de continence ou de délaissement ?
Si l’époux prête serment de délaisser son épouse, et de ne plus avoir avec elle, de relations intimes, celle-ci est fondée à saisir le tribunal qui fixera un délai de quatre mois à l’époux pour revenir à résipiscence, sous peine de prononcer un divorce révocable.
Comment intenter une action en divorce judiciaire ?
La demande de divorce judiciaire s’effectue par voie de requête écrite ou de déclaration verbale, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile conjugal, le domicile de l’épouse ou le lieu de conclusion du pacte conjugal.
La requête doit contenir les noms, prénoms et adresse des époux, les causes de la demande de divorce, et être signée par le demandeur ou son mandataire.
La requête est accompagnée de tous documents à fin de preuve ainsi que du titre de mariage (acte de mariage ou décision judiciaire).
Remarques :
- Il est statué sur les actions en divorce dans un délai n’excédant pas six mois, sauf circonstances particulières, et après avoir effectué une tentative de conciliation entre les époux,et ce à l’exception du cas du divorce pour cause d’absence.
- Le tribunal statue sur les droits de l’épouse et des enfants le cas échéant.
- les jugements de divorce ne sont susceptibles d’aucun recours dans leurs partie relative à la rupture du lien conjugal.
l l La garde de l’enfant
Quelles sont les conditions d’éligibilité à la garde des enfants ?
Tout prétendant à la garde doit remplir les conditions suivantes:
· La majorité légale pour les personnes autres que les parents.
· La rectitude et l’honnêteté.
· L’aptitude à assurer l’éducation de l’enfant gardé, sa préservation, son orientation religieuse, son suivi sanitaire, éducatif et scolaire.
· Le non-mariage de la prétendante à la garde sauf dans certains cas exceptionnels.
A qui peut être confiée la garde des enfants?
La garde est dévolue, après la rupture du lien conjugal à:
· la mère ,
· puis le père,
· puis la mère de la mère,
à défaut de ceux-ci , le tribunal la confie à celui qu’il estime être le plus apte à l’assumer parmi les proches, comme elle peut être confiée à un établissement habilité à cet effet .
Quelle est la durée de la garde des enfants ?
La garde se poursuit jusqu’à l’âge de la majorité, fixé à 18 ans pour le garçon comme pour la fille .
L’enfant ayant atteint l’âge de quinze années révolues a le droit, quelque soit son sexe d’être placé sous la garde de sa mère ou celle de son père en cas de rupture du lien conjugal . A défaut, il peut choisir l’un de ses proches, à moins que cela n’entre en contradiction avec son intérêt , et ce avec l’accord de son tuteur légal . A défaut de cet accord, le tribunal est compétent pour entériner le choix de l’enfant gardé ou pour désigner le gardien qu’il estime le mieux indiqué .
La garde est elle rémunérée?
La rémunération de la garde est due par le redevable de la pension alimentaire de l’enfant . Elle est distincte de la rémunération due au titre de l’allaitement et l’entretien . La mère ne peut prétendre à cette rémunération pendant le mariage ou pendant la période de viduité suite à un divorce révocable .
Comment perd on la garde des enfants?
Le droit à la garde se perd par le manquement à l’une des conditions énumérées ci-dessus, ainsi que dans les cas suivants:
1- Le mariage de la dévolutaire de la garde:
- Le mariage de la mère dévolutaire entraîne la déchéance de son droit de garde sauf dans les cas ci-après:
1- Si l’enfant en garde n’a pas dépassé l’âge de 7 ans, ou si la séparation de sa mère lui porte préjudice.
2- Si l’enfant en garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap rendant difficile sa garde par une personne autre que la mère.
3- Si elle est le tuteur légal de l’enfant.
4- si son époux est un parent à un degré prohibé ou tuteur légal de l’enfant.
Le mariage de la dévolutaire de la garde autre que la mère lui fait perdre la garde sauf dans les deux cas ci-après:
a- si elle est tuteur légal de l’enfant.
b- Si son époux est un parent à un degré prohibé ou tuteur légal de l’enfant .
2- Le déménagement du dévolutaire de la garde au Maroc:
La déchéance de la garde n’est pas encourue en cas de déménagement de la dévolutaire à l’intérieur du Maroc, sauf s’il est établi pour le tribunal que des circonstances particulières motivent cette déchéance.
L’enfant en garde peut il se déplacer à l’étranger?
Le dévolutaire de la garde peut faire voyager l’enfant à l’étranger avec l’accord du tuteur légal. A défaut d’accord, une requête est présentée au juge des référés qui peut autoriser le voyage après s’être assuré du caractère incident du déplacement et du retour de l’enfant au Maroc à son issue.
Comment s’organise le droit de visite ?
Les parents peuvent convenir de l’organisation du droit de visite. Ils en informent le tribunal qui enregistre le contenu de l’accord dans la décision attribuant la garde.
A défaut d’accord, le tribunal fixe les horaires et lieux de visites pour éviter les litiges pouvant naître pour cette raison, en prenant en compte les circonstances et la situation des parties.
Il revient à tout intéressé de demander la révision de l’aménagement du droit de visite, si de nouvelles circonstances le justifient.
l l La prise en charge « KAFALA » des enfants abandonnées Qu’est ce que la Kafala d’un enfant abandonné ?
La Kafala de l’enfant abandonné consiste en la prise en charge de sa protection, son éducation et son entretien. Elle ne donne pas lieu à la filiation entre la personne à laquelle est confiée la Kafala et l’enfant, sachant que le tribunal ne déclare un enfant comme étant abandonné que s’il rentre dans l’une des catégories prévues par la loi.
Qui peut prendre en charge un enfant abandonné ?
La kafala des enfants abandonnés n’est accordée qu’aux personnes et organismes ci-après :
1°: Les époux musulmans ayant atteint la majorité légale, moralement et socialement aptes à assurer la Kafala de l’enfant, disposant de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins, n’étant pas atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d’assumer leur responsabilité. Ils doivent n’avoir pas fait l’objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale, ou commise à l’encontre des enfants. Ils ne doivent pas être opposés à l’enfant dont ils demandent la Kafala, ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice, ou par un différend impliquant des craintes pour l’intérêt de l’enfant.
2°: La femme musulmane remplissant les conditions sus- évoquées.
3°: Les institutions publiques chargées de la protection de l’enfance reconnues d’utilité publique, aptes à assurer la protection des enfants et à les élever conformément à l’islam.
A qui s’adresser pour prendre en charge un enfant abandonné ?
La partie désirant assurer la Kafala d’un enfant abandonné doit en formuler la demande au juge chargé des affaires des mineurs duquel relève le lieu de résidence de l’enfant. La demande doit être accompagnée de documents établissant qu’elle remplit les conditions ci-dessus, et d’une copie de l’acte de naissance de l’enfant à prendre en charge.
- Le juge chargé des affaires des mineurs - après une enquête visant à s’assurer de la réalisation des conditions requises- rend une ordonnance confiant la Kafala de l’enfant, et désignant la personne qui en est chargée tuteur datif.
Cette ordonnance produit une série d’effets.
Quels sont les effets de la prise en charge d’un enfant abandonné?
L’ordonnance relative à l’octroi de la Kafala donne lieu aux effets suivants :
- La personne assurant la kafala est chargée de l’entretien de l’enfant pris en charge, de sa garde, sa protection, jusqu’à sa majorité légale (18 ans). Si l’enfant pris en charge est de sexe féminin, son entretien se poursuit jusqu’à son mariage ou jusqu’à ce qu’elle puisse subvenir elle-même à ses besoins. Si l’enfant pris en charge est handicapé ou incapable de subvenir à ses besoins, l’obligation d’entretien se poursuit.
- La personne qui assure la kafala bénéficie des indemnités et allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants.
- La personne assurant la kafala est civilement responsable des actes de l’enfant pris en charge.
Un enfant pris en charge peut il être emmené pour résider de manière permanente à l’étranger ?
Si la personne à qui est confiée la Kafala désire s’établir à l’étranger en compagnie de l’enfant pris en charge, elle doit obtenir l’autorisation du juge chargé des affaires des mineurs.
Avant de délivrer l’autorisation de quitter le territoire national, à destination du pays dans lequel le bénéficiaire de la kafala désire emmener l’enfant pris en charge, le juge s’assure de l’existence d’une convention judiciaire permettant le régime de la Kafala, avec le pays en question, il peut également se faire produire, par le titulaire de la Kafala, un certificat délivré par les autorités du pays de destination, attestant que l’enfant pris en charge aura une situation juridique stable dans le pays d’accueil.
En cas d’obtention de l’autorisation du juge, une copie en est adressée aux services consulaires marocains du lieu de résidence de la personne chargée de la Kafala afin de suivre la situation de l’enfant et de contrôler l’exécution par cette personne de ses obligations, en informant le juge compétent de tout manquement.
Quand cesse la kafala ?
La Kafala cesse pour l’un des motifs suivants:
- lorsque l’enfant pris en charge atteint l’âge de la majorité légale (à l’exception de l’handicapé, l’incapable de subvenir à ses besoins et la fille non mariée.)
- le décès de l’enfant soumis à la Kafala.
- le décès des deux époux assurant la Kafala, ou la perte de leur capacité.
- le décès de la femme assurant la kafala, ou la perte de sa capacité.
- la dissolution de l’institution, l’établissement, l’organisme, ou l’association assurant la Kafala.
- l’annulation de la Kafala par ordonnance judiciaire.
l l La pension alimentaire
Qui perçoit une pension alimentaire ?
Les causes de la pension alimentaire sont le lien conjugal, le lien de parenté, et l’engagement. La solvabilité de la personne tenue à la pension alimentaire est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Qui doit couvrir la pension alimentaire ?
La pension alimentaire comprend: la nourriture, l’habillement, les soins médicaux, l’éducation des enfants, et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable.
L’obligation de logement incombe à la personne tenue à la pension alimentaire, indépendamment de la pension proprement dite, ainsi que de la rémunération due pour la garde.
Comment est évaluée la pension alimentaire ?
Pour l’évaluation de la pension alimentaire, il est tenu compte, en se référant à une moyenne, des ressources du mari, de la situation des bénéficiaires de la pension alimentaire et du cours des prix, ainsi que du niveau de vie et de la situation scolaire et sociale dans laquelle se trouvaient les enfants avant le divorce, tout en faisant oeuvre de modération. Le revenu du redevable de la pension peut-être déterminé par une expertise dans le cas où le revenu réel serait difficile à établir.
Quels sont les moyens d’exécution du jugement fixant la pension alimentaire ?
Le tribunal fixe les moyens d’exécution du jugement, prononçant la pension alimentaire, ainsi que les frais de logement, sur les biens du condamné à la pension. Le tribunal peut ordonner le prélèvement de la pension à la source, et le cas échéant, fixe les garanties de paiement de la pension.
Le jugement prononçant la pension alimentaire est exécutoire par provision nonobstant tout recours. La décision rendue en matière de pension alimentaire restera exécutoire jusqu’à l’extinction du droit à la pension ou jusqu’à sa modification par une autre décision judiciaire.
Comment obtenir la révision de la pension alimentaire ?
Aucune demande tendant à obtenir une révision de la pension alimentaire allouée, en augmentation ou diminution, ne sera admise avant l’écoulement du délai d’un an à compter de la date d’octroi de cette pension. Néanmoins le tribunal peut donner suite favorable à la requête de révision s’il apparaît que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Quelle est la période au titre de laquelle la pension alimentaire est due ?
La pension alimentaire est accordée par jugement à l’épouse à compter de la date à laquelle le mari a cessé de pourvoir aux charges d’entretien qui lui incombent, elle ne s’éteint pas par prescription.
La pension alimentaire des enfants est due à compter de la date de l’arrêt du paiement de celle-ci par le père, tandis que celle des parents est due à compter de la date de présentation de la requête introductive d’instance.
Quand perd on le droit à la pension alimentaire ?
L’épouse perd son droit à la pension alimentaire lorsque celle-ci refuse d’exécuter un jugement prononçant sa réintégration du domicile conjugal.
La pension alimentaire des enfants se perd à leur majorité légale qui est de 18 années révolues, ou lorsqu’ils atteignent l’âge de 25 ans lorsque ces derniers poursuivent toujours leurs études, exception faite des enfants atteints d’un handicap physique ou psychique, ou se trouvant dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins, et ce quelque soit leur âge.
La pension alimentaire de l’obligé vis-à-vis de la fille s’éteint, lorsque celle-ci a des biens ou un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, ou lorsque l’entretien de la fille incombe à son mari.
Que risque-t-on si l’on refuse de payer la pension alimentaire ?
Si le redevable de la pension alimentaire cesse de la payer, pendant une période n’excédant pas un mois, sans excuse valable, les sanctions prévues pour le délit d’abandon de famille lui seront appliquées, sans pour autant suivre la procédure spéciale à ce délit, prévue dans le code pénal.
les origines de la renaissance et de la modernité octobre 13 2008
Infos : , ajouter un commentaireIntroduction les origines de la renaissance et de la modernité
I) La situation générale en Europe au début et vers la fin du moyen age
a) La notion du moyen age et la renaissance
b) Lutte entre l’église et la société
c) Naissance de la société civile
la notion du moyen age : cette notion renvoie à une période noire, caractérisée par le rejet de la raison, qui dit moyen age dit une période où la raison est écartée, et l’absence de rationalité, il arrive que cette expression soit étendue ou collée à toute l’histoire humaine
le moyen age est une période ténèbre qui date du 5 au 6eme siècle, l’Europe a honte de son histoire.
Le féodalisme soutenu par l’église régnait au moyen age, il faut noter cependant que l’Italie est resté à l’écart du féodalisme.
Toutes les institutions qui existent en Europe sont le résultat de complot fait dans le noir, donc elles doivent leurs crédibilités aux peuples.
c) la naissance de la société : la société est un phénomène exclusivement européen , la société civile est l’ensemble des rapports interindividuels, des structures familiales, sociales, économiques, culturels, religieuses, qui se déploient dans une société donnée en dehors du cadre de l’intervention de l’Etat.
Qu’est ce qu’une société civile : il ne s’agit nullement d’une forme de vie, c’est le tissu social qui forme un ensemble de mosaïque sociale. En face de la société civile il y la société politique.
La définition de la société civile par Hegel : ce dernier la définie comme suit : la société civile est l’ensemble des institutions qui répondent aux besoins de la vie économique, sociale et qui arbitrent entre les intérêts.
Marx définit la société civile comme suit est l’ensemble des rapports matériels des individus à un stade déterminé de l’évolution des forces productives.
Gramshi : la considère comme l’ensemble des organismes privés ou parapublics qui remplissent la fonction d’hégémonie pour le compte du groupe dominant présent dans la société.
Par contre la société politique englobe toutes les institutions publiques, c’est-à-dire l’Etat et les autres collectivités publiques, c’est donc le contraire de la société civile.
C’est la société civile qui a donnée naissance à la société politique, cette dernière est le résultat de la société civile.
La société globale : c’est celle-ci qui parmi les groupes sociaux, constitue l’ensemble sociale le plus vaste réalisant le niveau d’intégration le plus élevé, ou encore l’ensemble sociale constitué d’individus solidaires qui atteint par rapport à son environnement le plus haut degrés d’autonomie, la société est complexe en ce sens qu’elle est une société de société, elle est constituée de sous-ensemble dont certain relèvent de la société politique, d’autre de la société civile, telle que la famille, l’entreprise, les associations, les partis politiques, les églises….
Enfin la société globale est une société fortement intégré où s’exprime à la fois des solidarités et des oppositions. Les auteurs distinguent souvent entre deux types de sociétés globales :
les sociétés dites conscientielles : qui sont caractérisées par la forte intensité du consensus telles les sociétés scandinaves unies autour de welfare state : l’Etat providence.
Les sociétés conflictuelles : où certain se développe ou s’enracine les tensions entre leurs composants ethnies, classes, générations.
La lutte entre la société et l’église : cette lutte était caractérisée par la monté des intellectuels contre l’église qui va donner par la suite lieu à la société civile.
II) la modernité comme conséquence de l’évolution politique :
a) la modernité phénomène exclusivement européen ou occidentale
la finalité de toute évolution est la modernité, tout ce qui a pu se passer en Europe et qui se résume en un mot la modernité, cette dernière que l’Europe a connue, a commencé en Italie , le terme modernité se confond souvent avec le modernisme, mais il y a une grande différence.
Tous les changements se résument en un mot modernité c’est une transformation que l’on touche pas.
La modernité n’est ni un concept sociologique, ni un concept politique, ni proprement un concept historique, c’est un mode de civilisation caractéristique , qui s’oppose au mode de la tradition , c’est-à-dire à toutes les autres cultures antérieures ou traditionnelles : fâce à la diversité géographique et symbolique de celle-ci, la modernité s’impose comme une hégémonie, irradiant ( se propage) mondialement à partir de l’occident.
Né de certains bouleversements profonds de l’organisation économique et sociale, elle s’accomplie au niveau des mœurs, du mode de vie, et de la quotidienneté.
La modernité est mouvante dans ses formes, dans ses contenus, dans le temps et dans l’espace, elle n’est stable et irréversible que comme système de valeur, comme mythe, et dans cette conception, il faudrait l’écrire avec une majuscule, la modernité, en cela, elle ressemble à la tradition.
Inexplicablement mythe et réalité, la modernité se spécifie dans tous les domaines, l’Etat moderne, technique moderne, musique moderne, idée moderne, comme une sorte de catégorie générale.
Les changements des structures politiques, économiques, technologiques, psychologiques, sont les facteurs historiques, objectifs de la modernité, ils ne constituent pas en eux même la modernité, celle-ci se définirait plutôt comme la dénégation des changements structurels de mentalités, de mode de vie et de quotidienneté.
La modernité n’est pas la révolution technologique, et scientifique, c’est le jeu et l’implication de celle-ci dans le spectacle de la vie privée et sociale, dans la dimension quotidienne des medias, la science et la technique elles même se sont modernes : ce sont les effets de la science et la technique qui le sont, et la modernité tout en se fondant sur l’émergence historique de la science ne vit qu’au niveau du mythe de la science.
b) les caractéristiques de la modernité
la modernité constitue une rupture avec son contraire la tradition, elle se caractérise par :
*un des premiers fondements de la modernité, c’est la foie en la nature physique comme réalité ou comme seule réalité existante et non pas comme un simple passage dans un autre monde eu qualité de tradition.
*la foi en l’homme comme centre de toute pensée ou préoccupation, l’homme comma maître de soi et maître de l’univers et non pas comme une simple créature ou esclave, d’une puissance surnaturelle.
*la foi en la raison comme moteur et caractéristique fondamentale de l’homme conçue comme un être raisonnable.
Première partie : l’effondrement des empires de moyen age (médiévale)
Chapitre 1 : l’absolutisme substitut à l’église.
la théorie du droit divin
Danté aleghiere : il a écrit deux ouvrages intitulés : « la divine comédie », et « doctrine du droit divin », cet auteur prônait l’idée que l’autorité politique doit être indépendante de l’autorité é spirituelle, il avançait l’idée que le roi tient son pouvoir de dieu, et par conséquent il est responsable que devant lui.
Marcile de padou : l’auteur de l’ouvrage « la défense de la paix » est considère comme le fondateur de la laïcité en Europe, il a consacré son temps à combattre l’église, et à appeler à soumettre le pouvoir spirituel de l’église au pouvoir politique c’est-à-dire qu’il a inversé les choses.
On a attribue à Marcile de padou d’avoir été le premier à utiliser l’expression pouvoir exécutif pour designer l’autorité ayant à la fois la double gestion du pouvoir spirituel et temporel.
Guillaume d’accon : l’auteur de l’ouvrage dialogue entre maître et son disciple il affirme que la dignité impériale vient immédiatement de dieu et l’empereur est indépendant de toute autorité supérieure.
Ces trois auteurs ont été les premiers à asseoir l’Etat laïc en dépit du discours religieux qui enveloppe leurs idées.
c) distinction entre l’absolutisme et le despotisme :
L’absolutisme politique renvoie à une forme de pouvoir puissant exerce par une main de fer mais pour but constructif et positif, le pouvoir absolu accapare d’une manière exclusive tous les leviers du pouvoir, il exclu toute opposition.
L’absolutisme politique c’est la négation de toute forme de pluralisme.
Chapitre 2 : la naissance de la politique moderne avec Nicolas machiavel.
l’apport de machiavel à la pensée politique (1469-1527).
Machiavel : né à florence en 1469 sous les medicis, plusieurs complots éclatèrent, en 1494 la révolte populaire obligea le duc pierre à s’enfuir et la république fut proclamée, le moine Savonarole établit un gouvernement théocratique qui s’exprima par une dictature et une répression contre les vices, le règne de l’argent et le pouvoir des puissants jugés corrompus. La population florentine se lasse de ces excès et condamna Savonarole qui fut brûlé sur le bûché en 1498, machiavel même une vie retirée jusqu’à la fin de la dictature de savonarole. Il est admis par concours aux fonction de secrétaire de la seconde chancellerie de la république florentine : ministre des affaires étrangères. Dans ce cadre, il effectue plusieurs missions diplomatiques à l’étranger. La chute de la république et le retour au pouvoir des medicis perturbe sa carrière : il est jugé trop lié au régime déchu, il prend une retraite forcée à la compagne pendant laquelle il écrira plusieurs ouvrages dont le prince dédié à Laurent de medicis, par ce geste Machiavel espérait entrer dans ses grâce.
1) la notion de l’homme nouveau :
Machiavel a été le premier à avoir utilisé l’expression de l’homme nouveau, mais cette expression désigne l’ensemble des changements qui sont faits par l’homme et pour l’homme.
2) l’inventeur ou premier utilisateur du terme Etat.
Machiavel est le premier auteur à avoir employé le mot Etat dans son sens moderne : l’Etat est un cadre dans lequel diverses formes de pouvoir sont exercés. Machiavel distingue deux sortes de gouvernements : les républiques et les principauté. Dans le prince il attache son attention aux principautés.
séparation de la politique de la morale :
L’adoption d’une manière d’agir en accord avec les grands principes religieux (acceptation de la souffrance, mépris des choses de ce monde, pardon des offenses…….) conduit certainement à l’échec politique. Pour conquérir et conserver une principauté, il faut avoir et exercer la force, ce qui est le contraire la douceur évangélique. Machiavel n’est pas pour autant anti-religieux ou désireux de détruire l’église. Il pense même que la religion peut favoriser le bon fonctionnement de l’Etat, à condition que le prince utilise la religion et non pas qu’il soit contrôlé par elle.
Machiavel marque une hostilité à l’égard de l’église romaine, loin de favoriser l’unité de l’Italie, l’église, par son mauvais exemple, y a détruit tout sentiment de piété l’a doté de tous les vices. Sans oublier sa responsabilité dans la division politique du pays.
le réalisme politique « real politik ».
Le réalisme politique veut dire le pouvoir de la réussite, car un prince qui ne réussit pas ne vaut rien et n’entre pas par la porte de la gloire « malheur aux princes qui ne réussissent pas ».
la politique réaliste se résume en la réussite en matière politique.
technique politique ou politique au sens technique.
La politique est une technique qu’il faut maîtriser, pour cela il faut savoir changer et s’adapter aux circonstances, car rien n’est stable en politique en ce sens que cette dernière est domaine de lutte, de conflits. Machiavel voit la politique comme une technique de pouvoir.
3) e fondateur ou l’inventeur de politique.
Machiavel a donné une nouvelle vision à la politique, en ce sens que celle-ci aura pour but de gérer les faits tels qu’ils sont et non pas tels qu’ils devront être.
B) l’arrière pensée ou mobile de la pensée machiavélienne.